Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

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Article A212-59 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-51 et après positionnement du candidat, mentionné à l'article D. 212-43, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-49.

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