Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 11 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1322-5

Version en vigueur depuis le 11 août 2004

Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004

Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés à l'article L. 1322-4 et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l'Etat dans le département, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source.

Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est exécutoire par provision, sauf recours au juge administratif.


Retourner en haut de la page