Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

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Article R411-24

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007

Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.


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