Article L313-20
Version en vigueur du 26 février 2010 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 18
L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 312-1.