Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 17 juillet 2011 au 01 janvier 2021

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Article L254-2

Version en vigueur du 17 juillet 2011 au 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2

I. - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :


1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;


2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ;


3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

II. - Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.


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