Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 juillet 2015

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Article L322-4

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 juillet 2015

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1.

Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 322-2.


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