Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

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Article L7122-19

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

L'assemblée de Guyane assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l'assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.


Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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