Article R322-17-6 (abrogé)
Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-1572 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006
Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.
Pour les contrats conclus par les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, la durée hebdomadaire prévue à l'alinéa précédent peut être comprise entre vingt et vingt-six heures, prévues dans le contrat de travail.