Code monétaire et financier

Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

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Article R512-59 (abrogé)

Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 :

1° Le fonds de réserve actuel ;

2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;

3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ;

4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8.

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