Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R524-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 14 II, III JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 14 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge.

L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application du présent chapitre.


Retourner en haut de la page