Article L232-7
Version en vigueur du 02 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 22
Modifié par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 4 () JORF 2 février 2007
Le contrôle des actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation.
La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes de ces offices et en examiner la gestion.