Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 26 avril 2013

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Article 242 nonies

Version en vigueur depuis le 26 avril 2013

Modifié par Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts :

a) Un mandat écrit et préalable doit être établi ;

b) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin, il dépose un état auprès de son service des impôts dans les mêmes délais que sa déclaration de résultats ou de bénéfices ;

c) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison de biens ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au troisième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.


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