Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 15 octobre 2014

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Article L251-15

Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 15 octobre 2014

Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.

Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-12 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6.


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