Code du travail

Version en vigueur du 27 mai 2006 au 01 mai 2008

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Article D322-22-11 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mai 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-599 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 27 mai 2006

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1 doit être adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur.

Il doit comporter :

a)Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4. La durée de la période d'essai est celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 ;

b) La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 ;

c) Les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 mises en oeuvre par l'employeur et, le cas échéant, par les utilisateurs mentionnés à l'article L. 124-2.

Le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs dans les conditions prévues par le III du présent article.

La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.

Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3.

Pour chaque mise à disposition, l'employeur établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;

Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 124-3 et de l'article L. 124-4-2 pour l'ensemble des heures effectuées.

La rémunération est versée mensuellement par l'employeur.

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