Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

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Article D721-10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

Pour l'application de l'article D. 721-9, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° La valeur annuelle du salaire minimum de croissance prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année 2003 est obtenue par l'application d'une majoration égale au taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 au montant applicable pour l'année 2003 ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée par l'application de la formule suivante :

a) S'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8 :

R x 1/D1 x E

b) S'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8 :

S x 50 % x 1/D2 x E

où :

R est le montant de la retraite susceptible d'être attribuée au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 et revalorisée par l'application des coefficients successivement applicables au calcul des pensions jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et, pour chaque année à partir de l'année suivante, du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

D1 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 fixée à 150 trimestres ;

S est un salaire forfaitaire égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu, pour les années 1998 à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, du montant du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 721-39-2 et, pour chacune des années postérieures, d'un montant revalorisé chaque année par application du taux fixé au 1° du présent article ;

D2 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes postérieures à 1997 fixée à 167 trimestres ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :

(Formule non reproduite)

où :

i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du dernier alinéa de l'article D. 721-9 ;

k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 52 ;

A est l'âge de référence fixé à 65 ans ;

B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables, mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (A) est l'effectif à l'âge de soixante-cinq ans de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

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