Code civil

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2007

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Article 1069 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2007

Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2428 et 2430, 2e alinéa, du présent code.


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