Article 153 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juin 1896 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 158
Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.