Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2021

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Article R211-21

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 mai 2021

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.


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