Article L612-9
Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 12 juillet 2014
Transféré par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-660
du 22 juillet 2013 - art. 36
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations.