Article L315-5 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006
La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.