Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 03 août 2006

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Article L131-1

Version en vigueur depuis le 03 août 2006

Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 40 () JORF 3 août 2006

Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :

a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;

b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;

c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.


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