Code de l'énergie

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 12 février 2016

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Article L111-8

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 12 février 2016

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

I. ― Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux règles suivantes :

1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

3° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être également membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société qui exerce une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.

II. ― Les dispositions du I ne s'opposent pas à ce que des sociétés ayant une activité de production ou de fourniture détiennent dans une société gestionnaire d'un réseau de transport des participations minoritaires, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas, individuellement ou conjointement, à leurs détenteurs le contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.


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