Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 mai 2010

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Article R6144-30-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 mai 2010

Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 1er novembre 2007

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille instituent, au sein de chacun de leurs hôpitaux ou groupes hospitaliers, un ou plusieurs comités locaux exerçant une ou plusieurs des missions définies au II de l'article L. 6144-1 dans le cadre de la politique générale de l'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins.

Les autres centres hospitaliers universitaires peuvent constituer de tels comités locaux pour chacun de leurs établissements ou groupes d'établissements doté d'un comité consultatif médical.

Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ces comités locaux ainsi que les conditions dans lesquelles ces comités coordonnent leurs activités avec celles de la ou des sous-commissions centrales auxquelles ils sont rattachés sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.


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