Code du tourisme

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

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Article L211-7

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 :

a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.


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