Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3551-17 (abrogé)

Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

Le président du conseil général soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable au représentant de l'Etat à Mayotte, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3551-12, la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et la prise en compte des programmes de l'Etat.

Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.


Retourner en haut de la page