Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 31 août 2008 au 10 juin 2016

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Article R214-27-3

Version en vigueur du 31 août 2008 au 10 juin 2016

Création Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un certificat mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 doit être assurée.

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