Code du travail

Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4623-25

Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.

Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.


Retourner en haut de la page