Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2016

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Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 est fixé à :

a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 322-2 ;

b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.


Ces dispositions sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.

Jusqu'au 30 novembre 2008, la règle fixée à l'article D. 322-7 s'applique aux actes et prestations effectués dans la même journée pour le même patient par un même professionnel.

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