Article D322-7
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2016
Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-1937
du 26 décembre 2007 - art. 1
Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 est fixé à :
a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 322-2 ;
b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.
Ces dispositions sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.
Jusqu'au 30 novembre 2008, la règle fixée à l'article D. 322-7 s'applique aux actes et prestations effectués dans la même journée pour le même patient par un même professionnel.