Code de commerce

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

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Article L225-235 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 225-37-5. Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4.

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