Article L483-1-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2008 au 01 mai 2008
Modifié par LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 2
Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.