Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2013

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Article D452-7

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


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