Code civil

Version en vigueur depuis le 18 octobre 1945

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Article 1744

Version en vigueur depuis le 18 octobre 1945

Modifié par Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante.


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