Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L242-1-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.


Conformément au IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

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