Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L3142-52

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.

L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.






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