Article L1336-7
Version en vigueur du 10 mai 2001 au 02 septembre 2005
Transféré par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.
Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.