Code du travail

Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 01 janvier 1988

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Article L323-24 (abrogé)

Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 01 janvier 1988

Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Tout bénéficiaire présenté par les services de l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions ou accords collectifs de travail, ou, à défaut,

par les us et coutumes.

Cette durée est fixée pour les professions agricoles par les règlements de travail pris en application des articles 983 et suivants du Code rural, par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.

Si l'employeur oppose un refus à la période d'essai il doit en aviser aussitôt et au plus tard le lendemain, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord pour les professions agricoles énumérées à l'article L. 323-12 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

Un recours contre cette décision peut être porté devant la commission départementale des handicapés. Si la commission maintient la décision elle peut, en outre, recommander à l'employeur soit un aménagement ou une réduction de l'horaire de travail de l'intéressé, soit un changement de poste au sein de l'entreprise, soit toute mesure qu'elle estime utile.

Les contestations survenant pendant la période d'essai ou à l'expiration de celle-ci et relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du travailleur handicapé sont également soumises à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou,

pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

Elles sont portées, le cas échéant, devant la commission départementale précitée qui doit motiver sa décision.

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