Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 novembre 2023

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Article R581-70

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 novembre 2023

Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 14

Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R. 581-58, des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59, du premier alinéa de l'article R. 581-60, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61, du dernier alinéa de l'article R. 581-62 et de l'article R. 581-64.

Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de 12 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.


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