Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2002

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Article R373-1

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1324 du 4 novembre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002

Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie, de maternité et de paternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.


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