Code de la mutualité

Version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

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Article L212-8 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 33 () JORF 2 août 2003

Toute mutuelle ou union, agréée conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8 et désirant ouvrir une succursale dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en informe l'autorité administrative qui lui a délivré l'agrément et lui transmet les documents dont la liste est fixée par arrêté.

L'autorité administrative transmet ces informations à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel il est proposé d'ouvrir la succursale dans les trois mois de la réception du dossier complet. Elle informe de cette transmission la mutuelle ou l'union qui peut alors ouvrir la succursale dans des délais et conditions fixés par arrêté.

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