Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015

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Article R211-29

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.

L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.

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