Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 1256

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 - art. 3

Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.


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