Article L232-17
Version en vigueur du 12 février 2005 au 14 mai 2022
Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 99 (V)
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 88 () JORF 12 février 2005
Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées :
-des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 ;
-des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13.
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 99 II : A la date de publication des décrets nécessaires à l'entrée en vigueur des articles L. 232-21 et L. 232-21-1, l'article L. 232-17 est abrogé.