Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

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Article LO6431-23

Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.


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