Code de procédure pénale

Version en vigueur du 15 août 2015 au 01 janvier 2020

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Article 709-1

Version en vigueur du 15 août 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 4

Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées.


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