Code rural (ancien)

Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

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Article 1153 (abrogé)

Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Les ressources du régime doivent couvrir intégralement les charges de celui-ci, ci-après énumérées :

- prestations prévues aux sections 2 et 9 ;

- dépenses de prévention ;

- frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;

- dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par la revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur, les allocations et les frais d'appareillage mentionnés aux articles 1231, 1231-1 et 1231-1 bis, les rentes accordées au titre des articles 1204 et 1207, la réparation des accidents survenus par fait de guerre, les frais de rééducation prévus à l'article 1209 ;

- le surcroît de dépenses pouvant résulter en ce qui concerne les salariés agricoles de l'application des modalités techniques de fournitures et réparations et de renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.

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