Article L121-17
Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 14 juin 2014
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats :
1° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;
2° Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;
3° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ;
4° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.
Ordonnance 2005-648 2005-06-06 art. 1 I 3° : Il s'agit bien de l'article L121-17 et non L121-20-17 comme il est écrit.