Article L414-56 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-792
du 7 juin 2012 - art. 5
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 225-1.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.