Article R212-23 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article R. 212-22 sont tenues dans les conditions prévues à l'article R. 212-1 de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agent dont elles ont reçu mandat.