Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 03 août 2007

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Article R61-10

Version en vigueur depuis le 03 août 2007

Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.


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