Code du travail maritime

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 décembre 2010

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Article 58 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 207 () JORF 18 janvier 2002

Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de :

trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Des décrets détermineront, pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.

Toutefois, des avances peuvent être accordées, au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.

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